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Publié le
Vendredi 08 Janvier 2016
Décret n° 46-2 du 3 janvier 1946 portant création à la présidence du Gouvernement d'un conseil du plan de modernisation et d’équipement et fixant les attributions du commissaire général du plan. (J.O. du 4 janvier 1946)
Décret du 3 janvier 1946


Le Président du Gouvernement provisoire de la République,

Vu la loi n° 45-1 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des ministres du Gouvernement provisoire de la République et à l'organisation des ministères ;

Vu l'ordonnance du ·23 novembre 1944 réorganisant le comité économique et fixant les attributions du ministre de l'économie nationale et l’organisation de ses services ;

Vu le décret du 7 juillet 1945 portant création du comité interministériel des affaires allemandes et autrichiennes ;

Vu la loi du 13 août 1936, article 5, alinéas 2 et 3, déterminant le statut des chargés de mission attachés à la présidence du Gouvernement ;

Le Conseil d'État entendu,

Décrète :

ARTICLE 1er.- Dans un délai de six mois à dater de la publication du présent décret, il sera établi un premier plan d'ensemble pour la modernisation et l’équipement économique de la métropole et des territoires d'outre-mer.

Ce plan aura notamment pour objet :

1°) D'accroître la production de la métropole et des territoires d'outre-mer et leurs échanges avec le monde, en particulier dans les domaines où leur position est la plus .favorable.

2°) De porter le rendement du travail au niveau de celui des pays où il est le plus élevé ;

3°) D'assurer le plein emploi de la main-d'œuvre ;

4°) D'élever le niveau de vie de la population et d'améliorer les conditions de l'habitat et de la vie collective.

Le plan s’étend à la reconstitution des outillages et équipements publics et privés endommagés ou détruits du fait des événements de guerre.

ARTICLE 2 - Il est créé à la présidence du Gouvernement un conseil du plan qui propose au Gouvernement le plan et les moyens d'en assurer l'exécution.

Ce conseil est composé comme suit :

Le Président du Gouvernement provisoire de la République, président

  • Le ministre de l'économie nationale, vice-président,
  • Le ministre des affaires étrangères,
  • Le ministre de l'armement,
  • Le ministre des finances,
  • Le ministre de l’agriculture et du ravitaillement,
  • Le ministre de la production industrielle,
  • Le ministre des travaux publics et des transports,
  • Le ministre du travail,
  • Le ministre des colonies,
  • Le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme,
  • Le commissaire général aux affaires allemandes et autrichiennes,
  • Le commissaire général du plan.

Douze personnalités au moins et quatorze au plus choisies en raison de leur compétence et nommées par arrêté du président du gouvernement après avis du ministre de l'économie nationale.

Le règlement intérieur du conseil du plan est fixé par arrêté du Président du Gouvernement.

ARTCLE 3.- Les services du Commissariat général institué à la présidence du Gouvernement relèvent d'un commissaire général nommé par décret.

Le Commissaire général est chargé d'élaborer les propositions qui seront soumises à l' examen du conseil du plan.

Il est le délégué permanent du Président du Gouvernement auprès des départements ministériels pour tout ce qui concerne l'établissement du plan. Le commissaire général du plan est membre du comité économique, du comité interministériel aux affaires allemandes et autrichiennes, du conseil de l'économie nationale, et du conseil national du crédit.

ARTICLE 4.- Le commissaire général procède à toutes enquêtes jugées par lui utiles auprès des administrations publiques et avec leur collaboration auprès des organismes professionnels ouvriers et patronaux, des industriels et des exploitants et de tous autres organismes ou personnalités qu'il estime opportun de consulter.

Les administrations publiques et les organismes participant à la gestion d'un service public lui fournissent tous renseignements statistiques et autres éléments d’information demandés.

Les ministres compétents lui donnent leur concours pour l'accomplissement de sa mission, en particulier en vue de l'établissement d'un bilan d’ensemble et lui fournissent les programmes de production déjà établis pour les différentes activités de l'économie nationale.

A compter de la publication du présent décret, tous les programmes affectant l'activité économique  du pays, relatifs notamment à la production, à la reconstruction, à l'armement, à l'équipement, au commerce extérieur et aux prélèvements de biens ennemis au titre des réparations, préparés par les départements ministériels compétents seront communiqués au commissaire général. Le commissaire général sera tenu au courant des projets en cours d'élaboration.

ARTICLE 5 - Le commissaire général du plan soumettra au président du gouvernement des arrêtés instituant des comités de travail et de coordination composés de hauts fonctionnaires appartenant aux ministères représentés au conseil du plan ainsi que des commissions de modernisation comprenant des représentants de l'administration, des experts et des représentants des organismes syndicaux et professionnels.

ARTICLE 6 - Pendant la période d'élaboration du plan, le ministère de l'économie nationale met à la disposition du commissaire général, l'institut de conjoncture, le service de l'équipement et le service des monographies du centre national de l’information économique. Ces organismes sont tenus d’appliquer toutes les directives et de réaliser les travaux qui leur seront fixés par le commissaire général du plan. Toutefois, ils continuent à dépendre au point de vue administratif et financier du ministère de l’économie nationale.

ARTICLE 7 – Le commissariat général comprend, sous l'autorité du commissaire général, des chargés de mission ont le statut est régi par les alinéas 2 et 3 de l'article 5 de la loi du 13 août 1936.

ARTICLE 8 - Sont abrogés toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

ARTICLE 9 – Le ministre de l'économie nationale, le ministre de l'armement, le ministre des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'agriculture et du ravitaillement, le ministre de la production industrielle, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre du travail, le ministre des colonies et le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 janvier 1946
C. de GAULLE

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :

Le ministre de l’économie nationale
François BILLOUX

Le ministre d’État, ministre des affaires étrangères par intérim
Francisque GAY

Le ministre de l’armement
Charles TILLON

Le ministre des finances
R. PLEVEN

Le ministre de l’agriculture et du ravitaillement
Tangy PRIGENT

Le ministre de la production industrielle
Marcel PAUL

Le ministre des travaux publics et des transports
Jules Moch

Le ministre des colonies
Jacques Soustelle

Le ministre du travail
A. CROIZAT

Le ministre de la reconstruction et de l’urbanisme
Raoul DAUTRY

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